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Information général

La Constitution et ses principes

Né de l'Insurrection de 1821, l’État grec n’a acquis ses frontières et ses dimensions actuelles qu’au prix de longues luttes de libération qui entraînèrent bien des épreuves et des sacrifices. C’est un État d’une remarquable homogénéité nationale, religieuse et linguistique.

En Grèce comme ailleurs le fondement de l’ordre légal est la charte constitutionnelle du pays qui décrit le contour institutionnel, et renferme en même temps les principes juridiques de base que présupposent la vie politique, économique et son développement social, prévoit le mode d’enrichissement du droit, enfin détermine la composition et le fonctionnement des organes de l’État.

La Constitution en vigueur qui date de 1975 est le produit de la libre volonté du peuple, telle qu’elle s’est exprimée après l’effondrement du régime militaire des sept années 1967-1974 et le rétablissement de la légalité dans le pays.

Elle ne sort pas de la tradition des Constitutions précédentes qui se sont succédées depuis 1821 et, à leur instar, elle fixe l’organisation de la vie étatique qui doit être celle du peuple grec. Elle renferme cependant des innovations progressistes et exprime la réalité politique d’aujourd’hui, adoptant comme orientations :

le renforcement du pouvoir exécutif en vue de faire face avec efficacité aux problèmes contemporains.

l’élargissement de la protection des libertés individuelles conjugué avec la préoccupation parallèle d’en contrôler les limites.

la consolidation des droits sociaux du citoyen.

La Constitution qui définit la forme du régime comme «République présidentielle parlementaire» s’inspire essentiellement des principes suivants :

- principe de la souveraineté populaire s’exerçant à travers le système représentatif : les représentants du peuple soutiennent les gouvernants et votent les lois ;

- principe démocratique qui marie les valeurs de liberté et d’égalité ;

- principe de la distinction des pouvoirs, c’est à dire de la séparation des organes publics en fonction de l’objectif de leurs attributions propres en pouvoir législatif, exécutif, et judiciaire-distinction qui consolide les libertés politiques puisqu’elle écarte le danger de la concentration de tous les pouvoirs et des moyens de coercition dans les mains d’un même détenteur ;

- principe de la légalité de l’action du pouvoir exécutif : la subordination de l’action politique au pouvoir législatif en même temps que la possibilité d’un contrôle des actes administratifs exercé par des tribunaux indépendants, constituent l’Etat de Droit.

Droits de l’Homme

Les textes constitutionnels grecs n’ont jamais été parcimonieux en matière de libertés et droits de l’homme et cela dès les premières années de notre existence en tant qu’État. Déjà les Constitutions de la période révolutionnaire (1821-1827) étaient, sur ce chapitre, en avance sur bien des constitutions européennes. Dans la Constitution actuellement en vigueur -qui s’est alignée sur les dispositions de la Charte constitutionnelle des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10/12/1948 et de la Convention du Conseil de l’Europe signée à Rome le 4/11/1950- est bien mise en évidence la défense de ces libertés et droits contre les interventions de l’Etat ou de tierce personne, de même que l’élargissement de leur base sociale.

La Constitution de 1975 garantit les droits individuels traditionnels, comme la liberté et la sécurité personnelles, le liberté religieuse et économique, l’égalité, l’asile familial, le secret de la correspondance, les libertés de pensée, de presse, de réunion, d’association, d’enseignement, de recours, de propriété. Elle garantit les libertés politiques, comme le droit de participation au gouvernement ou aux élections : elle va plus loin en garantissant aussi les droits et devoirs sociaux du citoyen, tels le droit au travail, à la sécurité sociale et au logement, au libre développement social et spirituel de la personnalité, à la protection de l’environnement naturel et culturel.

Le pouvoir d’Etat et son organisation

Le pouvoir d’Etat est exercé par des organes législatifs, exécutifs, judiciaires qui sont chargés d’exprimer la volonté d’Etat, sans que la distinction de ces organes exclue des contrôles mutuels comme aussi des entrecroisements. C’est ainsi que certaines fonctions législatives sont attribuées au chef du pouvoir exécutif et au Conseil d’Etat, qui en effet est un Tribunal, responsable pour l’élaboration des Décrets réglementaires avant leur mise en vigueur.

L’organe d’Etat suprême est le corps électoral. Viennent ensuite le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Tribunaux etc.

Le chef suprême de l’État

Selon la Constitution, le Président de la République, élu par le Parlement pour cinq (5) ans constitue un trait d’union réel et non pas seulement symbolique entre les trois fonctions : régulateur suprême du régime, représentant d’Etat sur le plan international, facteur du pouvoir législatif puisqu’il ratifie les lois votées par la Chambre, du pouvoir judiciaire puisqu’il a la possibilité d’amnistier des délinquants politique, du pouvoir exécutif puisqu’il nomme le Gouvernement, publie les lois et décrets-lois, il est à titre honoraire chef suprême des forces armées, conférant aux officiers leurs grades, il nomme et révoque les fonctionnaires, décerne les distinctions honorifiques.

Ses attributions toutefois sont limitées par le fait que l’initiative, la décision favorable et la responsabilité de l’acte sont assumées par le Ministre cosignataire du décret ou de l’acte international, par le Conseil des Ministres (qui propose l’amnistie), la Chambre des Députés (qui vote le projet de loi etc).

Système parlementaire, élections

Le système parlementaire du Gouvernement est consacré par la Constitution. Le Gouvernement -ainsi que ses membres- doit indispensablement avoir la confiance de la Chambre, c’est à dire de la majorité des représentants du peuple et il doit se retirer lorsqu’il est désapprouvé par elle. La Chambre est le seul corps parlementaire et comprend 300 députés. En dehors des 12 députés dits d’Etat qui sont désignés par l’ensemble des électeurs, les députés sont élus au suffrage universel, direct, secret et libre et au scrutin d’arrondissement, le nombre de députés étant proportionnel à la population de chaque région. Le Parlement est renouvelé intégralement tous les quatre (4) ans, au cours d’élections générales ou lorsqu’il est dissous avant le terme de la législature.

La méthode de répartition des sièges entre les partis ou coalition des partis qui prennent part aux élections, compte tenu des voix qu’ils ont obtenues, est une méthode mixte qui combine le système majoritaire et le système proportionnel. La proportionnelle «renforcée », comme on l’appelle, limite, selon ses partisans, les inconvénients du système purement proportionnel, à savoir la création de nombreux petits partis, et les entraves qu’il apporte à la constitution de majorités parlementaires homogènes et de gouvernement stables.

Le système appliqué au cours de toutes les élections législatives récentes prévoit trois répartitions des sièges. La première dont profitent tous les partis participants qui ont obtenu plus de 3% de votes au niveau national. La seconde à laquelle seuls participent :

- les partis ayant obtenu 17% de l’ensemble des voix dans tous le pays que l’on divise alors à cet effet en 9 grandes régions électorales

- les coalitions bi-partites ayant obtenu 25%

- les coalitions pluri-partites ayant obtenu 30%

Enfin une troisième répartition, semblable à la seconde, attribue les sièges restants, le pays tout entier étant alors considéré comme une seule unité électorale.

Les partis auxquels appartiennent les députés constituent une institution désormais constitutionnellement garantie et se trouvent à l’épicentre de la vie publique. Le parti ou la coalition des partis qui contrôle la majorité des députés gouverne en appliquant son programme, tandis que les partis de la minorité, l’opposition parlementaire exerce son contrôle sur la politique gouvernementale. Le système du multipartisme offre la possibilité d’une action collective et de masse pluraliste, assurant la liberté des manifestations politiques et l’émulation entre les formations qui véhiculent les différents courants de l’opinion publique.

Les partis politiques

Le mouvement des idées politiques, sociales, économiques, religieuses, artistiques etc, jouit en Grèce d’une liberté absolue, comme dans toute société démocratique pluraliste contemporaine. De même, le transfert des idées politiques de la sphère de la théorie et du libre dialogue au domaine de la pratique politique, par la création et le fonctionnement, au nom de ces idées, des partis politiques, n’est assujetti d’aucune sorte de contrainte.

D’après la Constitution (article 29) tant l’organisation que l’action des partis politiques doivent servir le libre fonctionnement du régime démocratique. Nulle entrave n’est mise à leur création. La Loi de 1974, qui immédiatement après la chute de la dictature militaire 1967-1974, a autorisé de nouveau la formation et la reprise des activités des partis, ne pose qu’une seule condition : que tout parti qui dépose son titre et son emblème auprès du Procureur de la Cour de Cassation, annonçant simplement sa création (ici il faut souligner que cette annonce n’a pas le sens d’une demande d’autorisation, car une telle autorisation n’est en aucun cas exigée), est tenu de déclarer que ses principes et ses idéaux s’opposent à toute action visant à la prise du pouvoir par la force ou au renversement du libre régime démocratique.

Cette même disposition constitutionnelle stipule autre part que tout citoyen grec qui a la capacité d’électeur, peut en toute liberté créer des partis politiques et participer à leurs activités. Au cas où en raison de son âge ce droit lui est interdit (c’est à dire s’il a moins de vingt ans) il peut néanmoins participer aux organisations ou aux sections des jeunes, dont disposent éventuellement les partis.

Les partis politiques, en Grèce, sont subventionnés par le Trésor Public et des dispositions limitent le montant de leurs dépenses électorales ou autres. Il existe une limitation des dépenses personnelles des candidats à la députation.

Organes législatifs et actes de contenu législatif

L’organe législatif principal est la Chambre des Députés qui vote les lois. Cette fonction la Chambre l’exerce soit en session plénière soit en se divisant en deux groupes, suivant la force des partis, à la suite d’une décision spéciale prise ad hoc à l’ouverture de ses travaux. Toutefois, les projets de lois d’importance majeure doivent obligatoirement, comme le prévoit la Constitution, être soumis au vote de la totalité des députés. A l’œuvre législative coopère le Président qui, comme on l’a vu plus haut, ratifie et publie les lois.

Cependant, les règles de droit n’ont pas pour source unique la Chambre, mais aussi l’Administration. Les actes de l’Administration qui ont un contenu législatif, comparativement, dépassant de beaucoup en nombre les actes légiférés par la Chambre. Leur nombre augmente sans cesse avec la pénétration progressive de l’Administration dans une foule de secteurs de la vie sociale, comme aussi avec les difficultés croissantes auxquelles se heurte le Parlement débordé en présence de questions mineures ou de détails qui impliquent spécialisation et élaboration technique ou qui appellent des solutions soit urgentes soit secrètes. Cette compétence est offerte à l’Administration grâce à la facilité que la Constitution reconnaît au Président de la République d’émettre des décrets de certaines catégories.

Autre source encore : les règles de droit international et les dispositions des conventions internationales qui ont été ratifiées législativement et qui même jouissent d’une force formelle accrue. Il convient de noter que, d’après la Constitution, des organes relevant d’organismes internationaux, par exemple de l'Union Européenne, peuvent être assimilés aux organes locaux correspondants, législatifs, administratifs ou judiciaires.

Dans ce cas les règles de droit ainsi adoptées s’appliquent automatiquement à l’intérieur de l’Etat grec.

Le pouvoir exécutif et ses organes

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, le Gouvernement et ses membres, ainsi que par nombre d’organes administratifs du centre ou de la périphérie. Le Gouvernement assume ses obligations avec l’assentiment de la Chambre. Il détermine et dirige la politique générale tant intérieure qu’extérieure. La tâche du Conseil des Ministres est allégée par la création d’organes gouvernementaux de niveau ministériel et travaillant en petits comités dans des domaines spéciaux : Commissions gouvernementales, économique, monétaire, ainsi que le Conseil Suprême de Défense Nationale.

Le Premier Ministre assure l’unité du Gouvernement, oriente ses activités, coordonne, supervise et suit la réalisation de la politique gouvernementale, dans le cadre des lois, représente le Gouvernement, constitue des commissions d’études dans tous les domaines.

Les Ministres sont membres à part égale du Conseil des Ministres. Sans être fonctionnaires, ils sont à la tête des services publics, leurs actes échappant à tout contrôle hiérarchique.

Services d’Etat spéciaux

L’organisation étatique se ramifie à travers différentes unités organiques ayant entre elles un certain rapport hiérarchique. Les dépenses nécessaires à la marche de ces unités sont inscrites au Budget annuel et votées par la Chambre au cours d’un procédure particulière. Pour plus d’efficacité l’Etat crée parallèlement des budgets spéciaux en vue de servir de façon permanente des objectifs financiers ou sociaux. Le phénomène, très courant, s’accompagne, dans presque tous les cas, d’une autonomie administrative pour toute cette branche de services d’état particuliers (Statistique Nationale, Loterie Nationale, Caisses d’Epargne des Postes).

Auto-administration spéciale et locale

Un phénomène voisin est celui de l’auto-administration, c’est à dire de la création d’un grand nombre de personnes morales de droit public qui constituent des unités organiques de l’administration publique qui sont organiquement indépendantes d’elle et jouissent de l’autonomie administrative et financière, chacune d’entre elles poursuivant un but particulier. On distingue l’Auto-administration locale des Mairies et Communes et de leurs Unions et l’Administration spéciale, c’est à dire les personnes morales de droit public définies comme telles directement par la loi ou celles auxquelles est accordé le droit d’exercer un pouvoir public.

Ces unités, dans bien des cas, revêtent le caractère de personnes morales de droit privé, d’entreprises publiques, comme par exemple l’Entreprise publique d’Electricité (DEI), l’Organisme des Télécommunications de Grèce (OTE), l’Organisme Supérieur du Raisin de Corinthe (ASO), la Banque Agricole de Grèce (ATE), les Postes Helléniques (ELTA), l’Organisme des Chemins de Fer de Grèce (OSE). Cela, parce que les principes d’organisation et le système de l’économie privée sont jugés plus efficaces pour le réalisation du but poursuivi au profit de l’intérêt public. Un caractère commun à ces unités est qu’elles échappent à un contrôle hiérarchique, seul un droit de supervision s’exerçant là où la loi le prévoit catégoriquement et dans la mesure et dans le cadre où il est prévu.

L’Etat ne s’occupe pas des affaires locales, le soin en étant confié aux organes administratifs locaux élus, départementaux, municipaux ou communaux. Le code des Mairies et Communes énumère, à tire d’indication, les attributions ci-dessous comme relevant exclusivement des organismes d’auto-administration locale : service des eaux, irrigation, égouts, espaces verts et jardins, marchés, abattoirs, voirie, cimetières, bâtiments et établissements municipaux, emplacements publics.

L’auto-administration locale est garantie par la Constitution qui, outre l’autonomie administrative, prévoit le principe de l’autodirection, le choix des dirigeants par les administrés au suffrage universel et secret et encore la possibilité de constituer d’autres degrés d’auto-administration locale en dehors des mairies et communes. C’est cette cellule de vie communautaire, florissante sous l’occupation turque, qui a contribué au maintien de l’hellénisme et à l’évolution économique et sociale de la nation grecque pendant les quatre (4) siècles de son asservissement. Aujourd’hui l’administration de ces cellules est gérée dans les Mairies par le Conseil Municipal et la Commission de la Mairie, dans les Communes, par le Conseil communal. Ils sont présidés respectivement par le Maire et le Président de la Commune. Les organismes d’auto-administration locale possèdent leurs biens propres dont ils tirent des revenus, comme aussi du produit des impôts, taxes, droits et contributions qu’ils perçoivent, auxquels s’ajoute le soutien financier -fixe ou exceptionnel- de l’État. Les dépenses -obligatoires ou facultatives- sont portées au budget annuel qui est contrôle par le Préfet. Mairies et communes ont la faculté de constituer des établissements destinés à l’Assurance Sociale de leurs administrés (asiles de vieillards, hôpitaux etc), ou des oeuvres d’intérêt public (bibliothèque, philharmonique etc) dotées de l’autonomie administrative et financière. La supervision administrative de l’Etat est confiée au préfet, dans certains cas exceptionnels, au Ministre de l’Intérieur. Les limites de ce droit de regard sont réglés par la loi, mais il ne peut dépasser certaines bornes constitutionnellement acceptables, de sorte à ne pas entraver l’initiative et la liberté d’action des organismes d’auto-administration locale.

Principes de l’action administrative

L’action administrative est réglée par le principe de la légalité et se trouve donc en liaison directe avec le principe de la souveraineté populaire. C’est le Parlement qui délimite le champ d’action administratif ; ainsi tout acte dépourvu de fondement législatif est prohibé et punissable. Le contrôle de l’action administrative est exercé essentiellement par l’autorité hiérarchique supérieure, à condition bien entendu que l’activité de l’Administration se cantonne à un niveau inférieur à celui des activités ministérielles, car celles-ci ne connaissent pas d’autorité hiérarchique supérieure. Il est exercé parfois par des organes d’un ou plusieurs membres auxquels la loi a confié une pareille attribution, consacrant un recours spécial de caractère judiciaire contre l’acte administratif qu’ils ont à examiner. Dans les services publics indépendants, les personnes morales de droit public et les entreprises publiques, le contrôle est exercé par l’autorité chargée de les superviser dans le cadre de la loi. Le Parlement pratique une sorte de contrôle, à travers les rapports que lui adressent les citoyens, les questions et interpellations des députés, les commissions d’enquête parlementaires, enfin de façon plus énergique par les propositions de confiance ou de refus de confiance à l’égard du Gouvernement ou de tel ministre. Toutefois le contrôle le plus efficace est le contrôle judiciaire qui aboutit à l’annulation de l’acte administratif illégal ou à la reconnaissance dans les faits du droit de l’administré, lorsqu’il obtient gain de cause.

Le pouvoir judiciaire et ses organes

La justice est rendue en Grèce dans des tribunaux indépendants. Leur composition -reposant en principe sur des juges réguliers nommés à vie- leur compétence, leur encadrement, la nomination, la carrière des magistrats (avec la liste des occupations incompatibles avec la fonction judiciaire), leur responsabilité disciplinaire, sont définis avec mille détails précis dans la Constitution. Cette dernière entoure les tribunaux et les fonctionnaires de la justice de différentes garanties, en vue d’assurer leur neutralité et leur impartialité, de protéger leur indépendance professionnelle et personnelle, et de faire obstacle à l’intervention des autres pouvoirs dans l’œuvre judiciaire. Dans l’exercice de leurs fonctions les juges ne sont soumis de façon exclusive qu’à la Constitution et aux lois et ne sont nullement liés par les pressions ou ordres éventuels du pouvoir exécutif ou législatif, à l’égard desquels ils sont totalement indépendants. Selon l’objet du différend qu’ils sont appelés à résoudre, les tribunaux se répartissent en tribunaux administratifs, civils et pénaux. La justice se rend d’ordinaire en deux temps, suivant deux degrés de procédure, afin de donner aux parties la possibilité de provoquer un second jugement sur leur affaire. Les Tribunaux suprêmes du pays sont le Conseil d’Etat dans le domaine de la justice administrative, la Cour de Cassation dans celui de la justice civile et pénale et la Cour des Comptes compétente en matière de différends portant sur les retraites, de contestations au cours du contrôle des dépenses ou de l’établissement de la responsabilité de fonctionnaires. Présentant un caractère à part le Tribunal Spécial Suprême (AED) est composé des Présidents des trois (3) tribunaux suprêmes cités plus haut, de quatre (4) membres du Conseil d’Etat et quatre (4) de la Cour de Cassation, désignés tous les deux ans par tirage au sort. Participent encore aux travaux de ce Tribunal, pour l’examen de certaines catégories d’affaires, deux professeurs de droit désignés par le même procédé. D’après la Constitution, la compétence du Tribunal Spécial Supr6eme s’applique entre autres au contrôle de la validité des élections législatives, de la validité et des résultats d’un référendum, à l’aplanissement de conflits entre tribunaux ou entre tribunaux et autorités administratives, à la levée de contestations quant au caractère anticonstitutionnel ou quant au sens de la prescription d’une loi lorsqu’elles ont été provoquées par des décisions contradictoires des trois tribunaux suprêmes etc. L’acte de rendre justice est accompagné de certaines garanties fondamentales assurées par la Constitution, comme le droit de protection légale accordé par le tribunal., le droit d’audition des parties, le principe assurant à chaque citoyen la juridiction compétente, le principe de l’ouverture au public des séances des tribunaux (sauf si elle doit être dommageable aux bonnes moeurs ou si, pour des raisons particulières, la vie privée et familiale des parties doit être protégée), l’obligation pour les tribunaux de contrôler le caractère éventuellement anticonstitutionnel des lois et de ne pas appliquer leurs dispositions anticonstitutionnelles.

La Défense Nationale

Protéger le pays contre tout danger qui pourrait menacer son indépendance nationale et sont intégrité territoriale est le souci majeur de l’Etat et de ses citoyens, expression d’un besoin vital d’auto-conservation. La Défense Nationale présuppose le renforcement du potentiel national dans tous les domaines (comme : armement, équipement, communications etc) susceptibles de contribuer efficacement à cette défense -la conclusion d’alliances adéquates- le maintien du moral de la population de telle sorte que, organiquement prête à tout, elle fasse preuve d’unité morale et de vigilance -l’entretien de Forces Armées politiquement neutres, disciplinées à l’égard du pouvoir politique, ayant une haute conscience de leur mission. C’est au Gouvernement qui incombe la responsabilité de la Défense du pays. L’organe gouvernemental plus particulier et doté de compétences décisives à cet égard est le Conseil Suprême de Défense Nationale. De ce conseil qui en temps de guerre revêt la dénomination «Conseil de Guerre», outre le Premier Ministre, le Vice-Président du Conseil et d’autres membres du Conseil des Ministres (Ministres de l'Économie Nationale, des Affaires Étrangères, de la Défense Nationale et de l’Ordre Public) fait partie également le Chef de l’Etat-Major Général de Défense Nationale. Les Forces Armées disposent de cadres de métier ou de réserve et de soldats principalement du contingent, car tous les Grecs âgés de 18 ans sont tenus à un service militaire d’une durée variant de 18 à 22 mois. Des volontaires féminins peuvent également servir, la durée de leur service étant limité. Les trois branches des Forces Armées -armées de terre, de la marine et de l’aviation- dépendent du Ministère de la Défense Nationale, de l’Etat-Major Général de Défense Nationale- qui constitue l’organe suprême de coordination des Forces Armées -du Conseil des trois chefs des Etats-Majors Généraux (de terre, de la marine et de l’aviation) présidé par le Chef de l’Etat-Major Général de Défense Nationale. Ces organes élaborent la stratégie militaire, ont la responsabilité de la direction, organisation et formation des Forces Armées, établissent la programmation de leur développement, disposent des ressources nécessaires matérielles et humaines etc.

Le système électoral grec

Le Parlement grec, qui est monocaméral, se compose de 300 députés dont douze «députés d’Etat» désignés au niveau national. Tous les citoyens grecs âgés de 18 ans sont électeurs. L’éligibilité est fixée à 25 ans. L’exercice du droit de vote est obligatoire. Les électeurs âgés de 70 ans au moins ou ceux dont le lieu de résidence est éloigné de plus de 200 km du bureau de vote où ils sont inscrits ne sont pas astreints à l’obligation de voter.

L’élection des députés d’Etat

La représentation proportionnelle est le mode de scrutin des douze députés d’Etat. Pour l’attribution des sièges on obtient le quotient électoral en divisant la totalité des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire par douze. Chaque parti obtient autant de députés que sa liste contient de fois le quotient électoral. La répartition des suffrages restants se fait selon le système de la plus forte moyenne.

L’élection des députés

Les 288 députés sont élus dans les 56 circonscriptions électorales mineures du pays. Pour les 5 circonscriptions ne disposant chacune que d’un siège à pourvoir, le mode de scrutin est le système majoritaire (à un tour). Pour les 51 autres circonscriptions les députés sont élus à la représentation proportionnelle renforcée. Dans les circonscriptions disposant de un à cinq sièges, les partis peuvent présenter un nombre de candidats supérieur d’une unité à celui des sièges à pourvoir.

Le vote préférentiel, supprimé pour les élections du 2 Juin 1985 a été rétabli pour le scrutin du 18 Juin 1989. Les électeurs peuvent exprimer leur préférence pour trois candidats d’une même liste dans les deux circonscriptions d’Athènes, et pour deux candidats dans la première circonscription de Thessalonique. Ailleurs le vote préférentiel ne peut porter que sur un seul candidat.

Les candidats anciens Premiers Ministres de gouvernement ayant obtenu un vote de confiance et ayant été députés, et les chefs de parti sont supposés avoir obtenu un nombre de voix égal à la totalité des suffrages exprimés en faveur de la liste à laquelle ils appartiennent.

Première répartition des sièges

Les sièges de chaque circonscription sont attribués aux différents partis selon un quotient électoral réduit : on divise le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir augmenté d’une unité. Les sièges non attribués après cette première répartition sont transférés à la circonscription électorale majeure dont dépend la circonscription.

Deuxième répartition des sièges

Dans chaque circonscription électorale majeure le nombre des sièges transférés est divisé par le nombre total des suffrages non utilisés (il s’agit des suffrages non utilisés pour l’attribution des sièges de la première répartition). Chaque parti obtient un nombre de sièges égal à la division par ce quotient du nombre de ses voix dans la circonscription électorale majeure. S’il reste alors encore des sièges non attribués ceux-ci sont distribués aux partis disposant du plus grand nombre de voix non utilisées après cette deuxième répartition, à raison d’un siège par parti.

Représentation parlementaire des petits partis

Les partis ayant présenté des candidats dans au moins trois quarts des circonscriptions du pays et ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 3% des voix sont assurés d’obtenir respectivement au moins un ou trois sièges. Dans l’hypothèse où un parti remplissant ces conditions, n’a pas obtenu de sièges lors de la première répartition, il est assuré par la loi électorale d’en obtenir au niveau de la seconde répartition dans la circonscription électorale majeure où il a obtenu le plus grand nombre de voix. Si un parti a recueilli au moins 2% des voix et n’a obtenu qu’un ou deux sièges lors de la première répartition il est assuré de se voir attribuer un ou deux sièges supplémentaires au niveau de la seconde répartition.

Politique Etrangère

La Grèce est située au carrefour de trois continents où se rencontrent plusieurs sphères culturelles. L’identité de la Grèce est européenne, mais en même temps, grâce à sa position géographique et à son rôle géopolitique, elle constitue un pont entre différentes nations.

La Grèce est un État européen moderne, avec une démocratie bien développée et un marché économique important. Membre de l’OTAN et de l’UE, elle participe à l'effort du monde occidental en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité économique dans le reste du monde. En même temps, elle joue un rôle de premier plan dans les processus de coopération en Europe du sud-est. Dans ce contexte, elle a inspiré et organisé en 1997 la Conférence des Balkans, qui depuis se tient chaque année.

A l’époque de la mondialisation et de l’interdépendance économique des Etats et des régions, nous devons surmonter les conceptions traditionnelles des relations entre Etats. La Grèce entretient des relations amicales avec ses voisins ; elle coopère étroitement avec eux et soutient leurs candidatures à l’OTAN et à l’UE. C'est là un paramètre central de la politique étrangère grecque qui, à travers les rapprochements mutuels des peuples et des cultures, écarte des conflits éventuels et tend à tisser des liens politiques, économiques et culturels solides.

Ces textes présentent la position de la Grèce à la lumière des évolutions politiques et économiques sur la scène internationale. Par ses initiatives pour le maintien de la stabilité et de la coopération avec les pays de la région, la Grèce en tant que médiateur vise à la prévention et la résolution des conflits ainsi qu’au maintien de la paix et de la stabilité.

J’espère que ces textes aideront le lecteur qui s’intéresse à la politique étrangère à mieux comprendre le rôle et les problèmes de la Grèce.

Dimitris Reppas

Le Ministre de la Presse et des Médias

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